Police Rurale  
 
  Le Code Rural 21/11/2024 06 06 59 (UTC)
   
 

 

          LE CODE RURAL          

 

Le premier projet de code rural naît à la fin du XVIIe siècle de la révolte des  bretons réclamant en 1675 l'élaboration d'un « code paysan ». Le projet est présenté le 13 août 1790 par son rapporteur Heurtaut de Comerville. Soumis à l'examen de l'Assemblée constituante en juin et août 1791, le premier projet de code rural est finalement abandonné. Un décret en date du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, version très réductrice du projet de 1790, est cependant pris.





Alors que la Maréchaussée devient Gendarmerie et est instituée par la loi du 16 février 1791, c'est par les lois du 28 septembre et du 6 octobre de cette même année, qui définissent la police rurale dans le cadre de l'élaboration du code rural, qu'est instauré le corps des gardes champêtres.

 

Officier de police judiciaire par la loi du 3 brumaire an IV, art.41, le garde champêtre doit, "assurer les propriétés et conserver les récoltes" (loi du 28 sept.- 6 oct. 1791, sect. VII, art. 1er), mais c'est la loi du 8 juillet 1795 (20 Messidor an III) prise par l'assemblée thermidorienne qui définit le statut du garde champêtre, le rendant obligatoire dans toutes les communes rurales de France et établit des critères de recrutement précis.

 

Lois organiques sur la police rurale du 28 septembre et du 6 octobre 1791

 

TITRE II

DE LA POLICE RURALE

 

Art.1er. La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

 

En vertu de l’article 7, titre I. Section VII de la loi du 6 octobre 1791, les gardes champêtres sont personnellement responsables des dommages résultant des délits ruraux qu’ils ont négligés de constater dans les 24 heures. Ils peuvent encourir les mêmes responsabilités si les procès-verbaux dressés par eux sont déclarés nuls, par suite de défauts d’affirmation tardive ou irrégulière ou s’ils n’ont pas été remis dans le délai fixé par la loi. (toujours en vigueur en Suisse)

 

JURISPRUDENCE SPÉCIALE : Au cours de la première moitié du 19e siècle la cour de cassation rappelle à plusieurs reprises que les gardes champêtres n’ont qu’un domaine de compétence : C'est la POLICE RURALE.

 

A cette époque, un maire ne peut, dans ses arrêtés de police municipale, charger le garde champêtre de leur exécution. La loi du 23 septembre et du 6 octobre 1791 a institué les gardes champêtres pour veiller à la sûreté des propriétés et la conservation des récoltes ; mais ils n’ont pas qualité pour constater des contraventions autres que celles de police rurale. La jurisprudence, sur ce point est constante et invariable ; elle s’appuie sur un grand nombre de décisions, et notamment sur les arrêts de la cour de cassation des 13 février 1819, 1er décembre 1827, 2 mai 1839 et 7 mai 1840.

 

Ce n’est que plus-tard que les Gardes Champêtres seront investis de pouvoirs de police municipale par la loi du 24 avril 1867 et du 05 avril 1884. (Art L 2213-18 du CGCT)

 

Tel qu’il est prévu au titre premier de la Loi du 19 et 22 juillet 1791, relative à l’organisation d’une police municipale, les gardes champêtres sont généralement commissionnés en qualité d’appariteurs ou agents de police assermentés, à l’effet de pouvoir valablement constater les délits et contraventions relatifs aux règlements de la police municipale. Cette même loi permet au garde champêtre de s’introduire librement dans les lieux publics (cafés, boutiques, lieux de débauches, etc.).

 

 D'abord reproduites dans le Code du 3 brumaire an IV, ces dispositions sont ensuite remplacées en 1808 par les articles 16 et suivants du Code d'instruction criminelle qui classe le garde champêtre au rang d'officier de police judiciaire, grade qu’il perdra en 1958 avec la publication du code de procédure pénale.

 

Ajoutons aussi, que la loi du 21 juin 1898 introduit certaines particularités entre la police rurale et la police municipale instaurée par la loi du 05 avril 1884, tout en confirmant que ces deux domaines relèvent bien des attributions de police générale dévolues au Maire.



Le bicéphalisme de la filière sécurité de la fonction publique territoriale....dans le respect du partage des compétences et des zones de compétence.

 

TRAITÉ DE POLICE MUNICIPALE ET RURALE (Édition 1846)

Résumant la législation et la jurisprudence de la cour de cassation sur la matière, et comprenant, sous la forme d’un règlement modèle, les dispositions les plus usuelles de police municipale et rurale.

Par E.M.M. MIROIR

Lois organiques (police rurale) du 28 sept.- 6 octobre 1791

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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