Police Rurale  
 
  les Compétences des Gardes Champêtres 29/03/2024 07 07 29 (UTC)
   
 




Les Compétences


Le Garde champêtre possède plus de 36% de prérogatives par rapport à son homologue de la municipale, ce dernier à vocation plus urbaine ou péri-urbaine par sa qualité d'APJA autant que sa formation axée sur le milieu citadin et sa délinquance particulière. 
es gardes champêtres par leur qualité "d'adjoint de police judiciaire" sont sans nul doute les collaborateurs privilégiés des gendarmes et des autres agents exerçants la Police rurale: gardes et techniciens de l'Offcie national de la Chasse et de la Faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'office national des forêts, et autres services de l'Etat étroitement liés à la police de la nature et à la préservation du patrimoine naturel.
Sans omettre les gardes particuliers récemment appelés: gardes champêtres particuliers ( > 1994)

Le métier de Garde champêtre est un métier "Grandeur Nature"





- Douanes.

Les gardes champêtres ont, envers les préposés des Douanes, les mêmes obligations qu'envers les employés des Contributions indirectes. Ils peuvent, sans l'assistance d'aucun préposé, constater une contravention aux lois de douanes.

 - Force publique (décret du 11 juin 1806) 

Le garde champêtre devient un agent de la force publique par son inscription au registre de la Gendarmerie qui peut le requérir.

               - Saisie-brandon (Art 598, 603, 628 du Code de procédure civile ; Décret du 16 février 1807, art 26 et 34).

Les gardes champêtres sont établis gardiens des saisies brandons, en cas de saisie de récolte sur pied, il est alloué au garde champêtre, 75 centimes par jour de garde (Art.15 du décret du 16 février 1811)

                -  Armes prohibées (Décret du 3 juin 1790 ; Décret du 17 mai 1811 )

 

            - Plantation d'arbres. (décret du 16 décembre 1811.) 

La conservation des plantations des routes a été confiée à la surveillance et à la garde spéciale des gardes champêtres, conjointement aux cantonniers, agents et commissaires de police, et maires.

            - Chasse (décret du 4 mai 1812.) 

La loi sur la police de la chasse est régulièrement complétée voir modifiée au cours du siècle. Elle est régie dès lors par le Code l’Environnement.

- Droits de capture (décret du 7 avril 1813.)

           -  La grande voirie  (Décret du 11 décembre 1811, art 106, Conseil d'État, 1er mars 1842)

 Les gardes champêtres ont qualité pour constater les contraventions aux lois et règlement de la grande voirie dont font partie les cours d'eau navigables.

 - La voirie rurale ( Code instr.crim.), art 11 et 16 ; Conseil d'État, avis du 21 août 1832)

             - Epizooties (Ordon. Du 27 janvier 1815 )

 Les gardes champêtres peuvent être requis par les maires pour exécuter les mesures propres à prévenir la contagion des épizooties.

             - Tabac et Cartes à jouer (Loi du 28 avril 1816, art 223 ; Loi du 24 décembre 1824, art 48)

- Huissiers.

Les gardes champêtres doivent, sans droit à aucune rétribution, fournir aux huissiers les renseignements qui peuvent leur être nécessaires et, s'ils y sont requis, leur prêter main forte.

 

               -  Contributions indirectes. ( Arrêté du ministère des finances du 17 octobre 1816, art7.)

 Les gardes champêtres doivent, toutes les fois qu'ils ont connaissance d'une fraude ou d'une contravention relative à la régie des Contributions indirectes, prévenir les employés de cette administration et leur fournir tous les renseignements nécessaires.

 

- Fabrication clandestine du sel ( Ordonnance du 19 mars 1817.)

 Les gardes champêtres sont chargés de rechercher et de constater toute fabrication de sel ou de liqueur saline non autorisée.

 

- Gendarmerie.- Ordre public.- (Ord. du 29 octobre 1820 - décret du 20 mai 1903 modifié 1958.)

Aux termes du décret du 11 juin 1806, confirmé par l'ordonnance du 29 octobre 1820, et D.O. de 1903, les sous-officiers de gendarmerie peuvent, pour tous les objets importants et urgents, mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton et les officiers ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique.

 

-          Les poids et mesures (La loi du 1er vendémiaire an IV (23 septembre 1795) Ordonnances des 18 décembre 1825 et 16 juin 1839.)

 -          La circulation des voitures publiques  (Ordonnance du 16 juillet 1828.)

 -     La notification des actes administratifs en matière d’expropriation ( Loi du 3 mai 1841, art 57)

-     Poudre à feu (Ordon. du 17 nov. 1819, loi du 25 juin 1841; ordon. du 5 oct. 1842)

 -     Chemin de fer (Loi du 15 juillet 1845, art 23 )

 -     Animaux maltraités (Loi du 2 juillet 1850 )

 -     Les télégraphes (Décret du 27 décembre 1851, titre V.)

 -          Réquisition (Décret du 30 mars 1852, art. 3.)

Le commissaire de police peut réquisitionner les gardes champêtres individuellement ou collectivement.

-     Roulage (Loi des 12, 30 avril et 30 mai 1851 ; Décret du 10 août 1852) 

La loi sur la police du roulage et des messageries publiques, a chargé les gardes champêtres de constater les contraventions et délits qu'elle prévoit.

 

-    Le garde champêtre exerce aussi la police municipale ( Loi du 28 juillet 1867)

Les dispositions du Code rural, Loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 et du Code d’instruction criminelle, art 16, qui déterminaient les attributions des gardes champêtres, ne visant que les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés rurales, la jurisprudence de la cour de Cassation refusait, sous l’empire de ces dispositions, aux gardes champêtres le pouvoir de constater les contraventions de police municipale (Circulaire Min. Int., 30 octobre 1865 )

La loi du 28 juillet 1867 a mi-fin à cet état de choses préjudiciables à la bonne administration des communes où, faute d’agent pour en assurer l’exécution, les règlements de police demeuraient souvent sans effet, en donnant aux gardes champêtres la mission de rechercher les contraventions à ces règlements.

Cette extension de leurs pouvoirs a été maintenue par la loi du 5 avril 1884 dont l’article 102, § 2, porte :

« En dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. »

Les gardes champêtres ont donc le devoir de veiller à l’exacte observation des règlements qui sont pris par le Préfet ou le Maire, en vue d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité dans la commune.

Mais leurs attributions en cette matière sont délimitées par ces règlements mêmes, et ils ne sauraient verbaliser légalement pour des actes qui ne seraient prévus par aucun arrêté, alors même qu’ils constateraient un fait répréhensible prévu par le Code pénal ou par des lois spéciales ou un dommage pour les intéressés ; car leurs pouvoirs ne procèdent ici que des règlements spéciaux et non point de dispositions générales de la loi.

C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour de Cassation par un arrêt en date du 6 novembre 1868 (Dans le même sens, Cass., 3 juillet 1874) Il faut retenir toutefois des considérants de cet arrêt que si le procès-verbal d’un garde champêtre, en pareille circonstance, ne fait pas foi jusqu’à preuve du contraire, il constitue un renseignement dont le Tribunal peut tenir compte si d’ailleurs il est appuyé de témoignages suffisants.

 

-     L’ivresse publique  (Loi du 23 janvier 1873, art 13).

-    Circulation de boissons ( Loi du 21 juin 1873). 

L'article 2 de la Loi du 21 juin 1873 étant aux gardes champêtres le pouvoir de verbaliser en cas de contravention aux lois sur la circulation des boissons.

 

-    Chasse (La loi de 1803, lois du 3 mai 1844, art 10 et 22; Ordonnance du 5 mai 1845, Loi du 22 janvier 1874 ;  actuel Code de l’Environnement).

 

-     La fabrication frauduleuse des allumettes chimiques (Loi du 28 juillet 1875, art3 ).

 

-   Colporteur, distributeur, vendeur, crieurs, sur la voie publique d’écrits ou imprimés (Loi du 29 juillet 1881, art 18).

  

-    Police de la pêche fluviale (Loi du 15 avril 1829, art 36 ;Celle du 31 mai 1865, Circulaire Intérieur du 28 août 1885 ; Décret du 7 septembre 1897).

 

-     étalon  (Loi du 14 août 1885 ).

 

-     Pigeons voyageurs (Loi du 22 juillet 1896, art 6, modifié par la loi du 4 mars 1898 ).

 

-          Bains publics (Code pénal, art 171, n°15).

-           

-          Sécurité routière  (art. 2213-18 du code général des collectivités territoriales)

 

Les compétences des gardes champêtres ont été élargies par l'effet des dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Outre les procès-verbaux de constatation de contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale qu'ils sont habilités à dresser sur le territoire d'une commune pour laquelle ils sont assermentés, les gardes champêtres sont également autorisés (art. 2213-18 du code général des collectivités territoriales) à constater les contraventions au code de la route, dont la liste est fixée par décret en conseil d'État.


Et encore : 

Le pouvoir de verbalisation des gardes champêtres a de même été accru, notamment en matière de police de l'environnement. L'article 2213-17 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi du 27 février 2002 précitée, permet aux établissements publics de coopération intercommunale de recruter des gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est alors prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Le décret d'application de cette disposition législative, permettant le recrutement des gardes champêtres dans un cadre intercommunal, a été publié au Journal officiel du 5 février 2003. Il s'agit du décret n° 2003-91 du 29 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emploi des gardes champêtres.

 

Des relations codifiées et organisées avec la Gendarmerie nationale : Ordonnances royales  et actuellement le décret organique de la Gendarmerie du 20 mai 1903 modifié en 1958…art 312 et suivants.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd'hui sont déjà 1 visiteurs (2 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement