Police Rurale  
 
  Attributions du Garde champêtre d'aujourd'hui 18/04/2024 23 11 20 (UTC)
   
 

Aujourd'hui 
les gardes champêtres, acteurs oubliés de la police locale, 
restent néanmoins des agents dotés d'un arsenal judiciaire accru,
qui leur permet d'être des policiers municipaux du territoire rural, 
et de répondre aux vissicitudes de cette zone de compétence.

Pourtant nombre d'élus les ont injustement oubliés et
remplacés par des agents qui seront démunis 
face à l'identité de la délinquance rurale.






"La Loi"



Des prérogatives accrues
qui en font le policier "généraliste" des campagnes !

Attributions judiciaires principales : (investigations) 
Articles 15, 22 à 25, 27 et 123 du Code de Procédure Pénale
 : Recherche et constatation par procès-verbal des délits et contraventions portant atteintes aux propriétés rurales et forestières, possibilité du droit de suite et de séquestre, de saisir et réquisition de la force publique.

Pouvoir  d’arrestation en cas de flagrant délit et remise immédiate à l’O.P.J. article 73 du CPP


Possibilité de relever les identités des délinquants et contrevenants, Article 78-2 du CPP, vu l’article L.2213.19.1 du CGCT, modifié en 2002.

 

Police Rurale et Environnement : Actuellement régie par les Article L.2213-16 et suivants du CGCT ( lois des 28 septembre et 06 octobre 1791), le Code Rural dans sa totalité, y compris la Loi sur les chiens dangereux, articles L.215-3-1 (2001) ; Le Code Pénal, notamment les articles 311-1 et suivants, 321-1 à 321-5, 521-1, R.610-5 et suivants de ce Code, également l’article L.231-1 du Code Forestier.

Police de la circulation routière : Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, Décret n° 2002-1266 du 15 octobre 2002, fixant la liste des contraventions au Code de la Route prévue  à l’article L.2213-18 du C.G.C.T.
Utilisation des carnets de timbres-amendes au vu de l’article 529 du Code de Procédure Pénale.

Exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt : L’exécution de ces mandats, des arrêts et jugements de condamnation, est confiée aux gendarmes, aux gardes champêtres et aux agents de la Police Nationale. Bien entendu, en sa qualité d’agent spécial de police judiciaire, le garde champêtre ne participe à cette exécution qu’à la condition d’en être régulièrement requis par un officier de police judiciaire.

Code de la voirie routière : Article L.116-2 du CVR, lequel permet aux gardes champêtres d’intervenir en matière de conservation et d’atteinte à toutes catégories de voiries, sauf les autoroutes. Il permet également un accès général au code de la route, pour les infractions connexes.

Code de Construction et de l’Urbanisme : Article L.480-1 (commission) du Code de l’Urbanisme. Recherche et constatation des contraventions et délits par procès-verbal. Gestion du contentieux urbanisme.

Police municipale : (exercice du pouvoir de police du Maire), Loi du 24 avril 1867 et Loi du 5 avril 1884, article L.2213-18 du CGCT, recherche et constatation par procès verbal des contraventions émanant d’Arrêtés ou de règlements de police (Maire, Préfet, Pt du Conseil Général, …)
Nota : Dans ce domaine, les gardes champêtres exercent les mêmes attributions que les agents de police municipale.

Police de la forêt : Loi du 9 juillet 2001, modifiant le Code Forestier, article L.321-1 (prévention des incendies et débroussaillement)

Police funéraire : Article L.2213-14 et partie réglementaire du C.G.C.T., concernant le contrôle de toutes les opérations mortuaires et des transports de corps.

Code des assurances : Article R.211-21-5 et code de la route par l’article R.130-3.

Code des débits et boissons : Article 79 et titre IV de ce code.

Code de la santé publique : Article L.48 de ce code.

Livre des procédures fiscales : Articles 220 et 221, et autres infractions douanières.

Règlements sur les publicités et enseignes : Loi du 29 septembre 1979.

Règlement Sanitaire Départemental : pouvoir émanant du Code de la Santé publique.

Police des foires et marchés publics : Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, décret du 31 juillet 1970, articles 9 et 21.

Nuisances sonores : Loi n° 92-1411 du 31 décembre 1992 et décret n° 95-408 du 18 avril 1995 (commission)

Circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels : Art   L.362-1 du C.Env  ( ancienne Loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 dite loi 4x4).

Poids et mesures : Ordonnance du 18 décembre et 16 juin 1830.

Police de l’Eau : Article 19-10 de la Loi n° 92-2 du 3 janvier 1992 

Notifications des actes administratifs : La police rurale ne peut faire de notification que dans les limites du territoire de la ou des communes pour lequel il est assermenté.

Police de la Chasse, y compris la chasse maritime : Article L.528-20 du C.Env.

Police de la pêche en eau douce : Article L.437-1 du code de l’environnement

Code de la navigation fluviale et intérieure : Article 41.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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